M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
53.22. Les Producteurs retirent immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère ou qui effectue une vente de quota qui a pour effet de diminuer la quantité de quota dont il est propriétaire à moins que la quantité du prêt accordé en vertu de la présente section.
Dans le cas d’une déclaration fausse et mensongère, ils retranchent également, du quota de ce producteur, une quantité équivalente au quota qu’ils lui avaient prêté pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
Les Producteurs retournent les quotas retirés ou retranchés à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Décision 8663, a. 6; Décision 9311, a. 7; Décision 10389, a. 3.
53.22. La Fédération retire immédiatement le quota prêté à un producteur qui a fait une déclaration fausse et mensongère ou qui effectue une vente de quota qui a pour effet de diminuer la quantité de quota dont il est propriétaire à moins que la quantité du prêt accordé en vertu de la présente section.
Dans le cas d’une déclaration fausse et mensongère, elle retranche également, du quota de ce producteur, une quantité équivalente au quota qu’elle lui avait prêté pour une période égale à la période durant laquelle il a bénéficié du quota prêté en vertu de cette déclaration.
La Fédération retourne les quotas retirés ou retranchés à la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l’article 46.
Décision 8663, a. 6; Décision 9311, a. 7.